Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-10.706
Cour de cassationUn accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
l'employeur n'ayant invoqué aucune disposition réglementaire ou conventionnelle dérogatoire au droit commun applicable aux administrateurs judiciaires stagiaires en matière de durée du travail, la cour d'appel, qui a constaté d'une part que le contrat de travail du salarié prévoyait que son horaire de travail était de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures chaque jour de la semaine sauf le vendredi où la journée s'arrêtait à 17 heures, d'autre part que le salarié justifiait avoir accompli en plus de l'horaire contractuel un certain nombre d'heures supplémentaires a légalement, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
; que, sur recours de la salariée, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié, la modification de l'horaire journalier décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en revanche un simple changement des conditions de travail qui peut être imposé au salarié ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait aux seuls motifs que l'EURL Megabun's avait imposé à Mme X..., qui effectuait jusque-là ses 25 heures hebdomadaires dans la tranche 10h/19h, un…
Attendu que la société Gaumont fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., sa salariée, une provision à valoir sur le paiement d'heures de délégation majorée à hauteur de 50 %, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus de préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à indiquer que la société Gaumont reconnaissait que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail faisaient l'objet d'un paiement au taux horaire non majoré, et ce en application d'un usage, sans indiquer les pièces desquelles ces constatations ressortaient, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge des référés peut accorder une provision dans la seule hypothèse où l'existence de l'obligation pécuniaire, dont l'exécution est réclamée, n'est pas…
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que s'il y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariés étaient tenus de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article L.
N'est pas lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein le salarié, chargé de missions ponctuelles d'accueil de personnalités étrangères, ayant travaillé depuis son embauche en moyenne quatre vingts heures par mois, dès lors que l'employeur avait prévu que pouvait être consulté par les services un tableau sur lequel étaient indiquées les périodes de travail et les disponibilités des salariés et que ceux-ci pouvaient le mettre à jour, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ni qu'ils devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
notamment que les allocations annuelles et l'allocation "20 % du compte points" prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, lui seraient versées proportionnellement à son temps de présence ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération, au titre de ces allocations ayant été réduites au prorata de son temps de travail ; qu'il a également formé une demande en paiement d'une somme au titre d'un reliquat de congés supplémentaires d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel d'allocations dues au titre de l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, alors, selon le moyen : 1 / que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur…
; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, elle a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment que les allocations annuelles et l'allocation "20% du compte points" prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, lui seraient versées proportionnellement à son temps de présence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération, au titre de ces allocations ayant été réduites au prorata de son temps de travail ; qu'elle a également formé une demande en paiement d'une somme au titre d'un reliquat de congés supplémentaires d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel d'allocations dues au titre de l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 alors, selon le moyen : 1 ) que les salariés…
L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Il résulte de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui subordonne le versement des allocations de vacances, de fin d'année et des " 20 % du compte points " à l'accomplissement de vingt quatre jours de travail dans l'année, que les salariés à temps partiel qui remplissent cette condition ont droit à l'intégralité de ces allocations. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par un salarié à temps partiel prévoyait le paiement de ces allocations proportionnellement à son temps de travail, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que cet avenant dérogeait à l'accord collectif dans un sens défavorable au salarié, et a, dès lors, décidé, à bon droit, que celui-ci avait droit à l'intégralité des avantages de rémunération consentis par cet accord.
Lorsqu'un salarié soumis à un horaire d'équivalence est contraint d'effectuer, pendant les périodes d'inaction inhérentes à son emploi, des tâches supplémentaires ne relevant pas de cet emploi, les heures de travail consacrées à cette activité accessoire et distincte doivent lui être payées comme heures supplémentaires ; c'est dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui constate que, dans le cadre de son horaire d'équivalence, le salarié employé comme maître d'hôtel, devait effectuer, chaque jour, des travaux de comptabilité pendant deux heures, décide que ces heures doivent être rémunérées au taux majoré.
132-8 du Code du travail, seuls les avantages individuels dont a bénéficié le salarié peuvent être qualifiés d'avantages individuels acquis, tandis que les avantages collectifs, même si le salarié en a déjà bénéficié, ne constituent pas des avantages individuels acquis, que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère comme un avantage individuel acquis un avantage dont la salariée avait déjà bénéficié mais qui tenait à l'organisation du temps de travail de l'entrepris et avait donc un caractère collectif ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 53 de la…
avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention collective à l'expiration de ces délais, que l'attribution d'un jour de repos supplémentaire dans l'hypothèse où un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé constitue un avantage collectif et non un avantage individuel dès lors qu'il concerne un système d'organisation du temps de travail, que par suite le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée qu'il a par suite violée en considérant que l'avantage issu de l'article 53 de la convention collective dénoncée constituait un avantage individuel acquis ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et…
; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, ces salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamné l'association à payer des rappels de salaires, la cour d'appel énonce que le législateur en validant les versements effectués au titre de la…
; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1985, en qualité de chauffeur routier par la société Transports Laurentais ; qu'il a refusé une réduction de la durée de son temps de travail ; que le 24 septembre 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à l'audience du bureau de conciliation du 28 novembre 1998, l'employeur s'est engagé à régler les salaires et les congés payés correspondant à la réduction de la durée de son travail ; que pour les autres demandes, notamment celles en paiement des heures supplémentaires, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement ; qu'au cours de l'instance, par lettre du 15 janvier 1999, après avoir fait état d'un non-paiement d'heures supplémentaires, le salarié a pris acte de la
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de délégué commercial au service de la société Spirax Sarco ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie constituée de commissions ; que, le 28 mai 1997, un accord d'entreprise a été signé sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et l'emploi dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 ; que cet accord d'entreprise, concernant l'ensemble du personnel, prévoit une réduction de 10 % de la durée du travail, appliquée pour partie sur l'horaire journalier et pour l'autre partie convertie en jours de repos supplémentaires sans réduction de salaire ; que le salarié a adressé le 16 juin 1998 à son employeur une lettre rédigée en ces termes : "je vous prie de bien vouloir noter que par la présente, je prends acte de la rupture du contrat de travail à la…
La saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la nécessité.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée, à compter de mars 1984, par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome en qualité de vacataire, dans le cadre de contrats à durée déterminée, qui se sont succédé de façon intermittente ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail et d'avoir considéré que Mme X...
L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.