Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357
Cour de cassationL. 3121-3 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait interdit le port permanent de chaussures de sécurité à la salariée et seulement autorisé leur port intermittent, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.