Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.434
Cour de cassationet d'AVOIR condamné la société T... B... aux dépens et à payer à M. L... la somme de 65 915 euros à titre d'indemnité de clientèle outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle. En application de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.