Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832
Cour de cassation; que Madame Cendrine X..., en dehors des bulletins de salaire, ne produit aucun élément pour justifier les heures supplémentaires ; que le Conseil des Prud'hommes n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de ses affirmations ; qu'elle prétend, d'autre part, au non respect de la convention collective du temps où elle était cadre ; que le contrat de travail prévoit une rémunération d'un temps de travail effectif de 217 jours par an, pour une rémunération mensuelle nette de 1.677 € ; qu'il n'est pas justifié, au départ, que Madame Cendrine X... ne peut être rémunérée au forfait ; qu'il est cependant justifié de ce que lorsque les salariés optent pour une convention annuelle fixant une durée de travail exprimée en jours, la rémunération annuelle minimale doit être égale à 27.000 € brut ; que le salaire brut mensuel versé à Cendrine X...