Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560
Cour de cassationa soutenu que les heures d'attente devaient être prises en considération ; qu'en rejetant sa demande sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le pourvoi, a retenu qu'en application de la convention collective applicable l'amplitude de la journée de travail ne pouvait constituer en totalité un temps de travail effectif a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille…