Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215
Cour de cassationdu travail devant être obtenue pour les salariés, conformément aux articles L.2414-1 et L.2421-9 du Code du travail ; qu'en application de l'article 5 de l'accord collectif de la propreté, les représentants du personnel, dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, peuvent opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante à la condition que leur temps de travail accompli sur le marché repris n'excède pas 40 % de leur temps de travail total accompli pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'en l'espèce le temps de travail de Madame X...