Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments, les décomptes mentionnant invariablement les mêmes horaires, unilatéralement établis par le salarié a posteriori pour les besoins de la cause ainsi que des relevés mensuels remplis par le salarié lui-même et faisant état d'heures supplémentaires déjà récupérées ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents