Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.887
Cour de cassationconsidérant que le courrier faisant reproche à la salariée d'un défaut de communication de ses nouvelles coordonnées, de son indisponibilité et de son manque d'implication professionnelle ne s'analysait pas en une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ensemble le principe non bis in idem. 2° ALORS QUE l'employeur qui, informé d'un ensemble de faits reprochés au salarié, choisit de ne sanctionner que certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance ; qu'en jugeant que l'insubordination qui aurait été manifestée par la salariée dans son courriel du 11 septembre 2013