Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990
Cour de cassationtechnique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre suivant ; Attendu d'abord que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu enfin, que selon l'article 1.