Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.785
Cour de cassationVu les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 2003 par la société Koné en qualité de technicien très qualifié, M. A... a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2015 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant du grief relatif aux insultes, l'employeur ne produit que l'attestation établie par M. M..., supérieur hiérarchique du salarié, dans le bureau duquel les faits se seraient déroulés, qu'il convient cependant de constater que M. M... a signé la lettre notifiant le licenciement et a ainsi agi en qualité d'employeur et que l'attestation qu'il a signée doit donc être écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en