Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1987, 86-90.161
Cour de cassationnull
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
null
null
null
null
null
null
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - T. B., - LA SOCIETE P., civilement responsable, contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1986 qui, pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail, a condamné T. à 6.000 francs d'amende, a déclaré la société P. civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la fin de l'année 1983 J.-L. D. et P.
null
null
null
Voir le sommaire suivant.
L'article 414 du Code pénal, réprimant les atteintes portées, au cours d'une grève, à la liberté du travail, n'a pas pour objet la protection du travail en soi, mais exclusivement celle de la liberté des travailleurs contre les procédés de nature à faire obstacle à leur droit de prendre une décision personnelle en ce qui concerne leur participation à une action collective et concertée, liée à des revendications professionnelles
L'occupation des locaux de l'entreprise par des grévistes qui s'y sont maintenus au mépris de trois décisions de référé prescrivant l'évacuation des lieux puis l'expulsion de plusieurs d'entre eux constituent de leur part une faute lourde justifiant leur licenciement, et ce malgré le comportement illicite de l'employeur.
null
null
null
null
L'article L. 461-2 du Code du travail (devenu L. 481-2) incrimine toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical définie par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 (désormais à L. 412-20), lesquels figurent dans le chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Aux termes de l'article L. 412-17 du même code (actuellement L. 412-21), auquel renvoie l'article L. 412-4, les dispositions du chapitre précité ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables. Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17 et L. 461-2 susvisés (L. 412-21 et L.
Méconnaît le sens et la portée de l'article L. 433-9 du Code du travail la cour d'appel qui condamne du chef d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'entreprise le dirigeant d'une société s'étant opposé au dépôt de la liste des candidats d'un syndicat postérieurement au délai imparti pour effectuer cette formalité par un accord préélectoral conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants des syndicats, en énonçant que la loi ne fixe aucun délai maximum pour le dépôt des candidatures. Un accord préélectoral, ou, à défaut, une décision du juge d'instance peut, en effet, par application de l'article L.
Statuant sur l'action en responsabilité exercée par une société affectée par une grève d'une partie du personnel qui a occupé l'usine et empêché l'accès des non-grévistes et des fournisseurs, contre un délégué syndical, un représentant syndical au comité d'entreprise ainsi que l'union départementale des syndicats, la cour d'appel qui, en l'état de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre des dirigeants de la société pour divers manquements aux prescriptions du Code du travail et entraves à la liberté syndicale et à l'activité des délégués du personnel, a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les mérites de cette plainte, a fait une exacte application de…