Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856
Cour de cassationpar lettre du 19 mai 2008 précisé à l'employeur que Mme Y... ne pouvait plus travailler au sein de la société IRM, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ayant reproché à la société IRM de ne pas avoir recherché de reclassement auprès des sociétés du groupe, sans avoir caractérisé ni même constaté l'existence d'un groupe au sein duquel