Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.923
Cour de cassationAttendu cependant que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a accordé au salarié démissionnaire des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation au paiement d'une indemnité de fin de mission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient…