Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322
Cour de cassationorganisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prévoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D.