Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418
Cour de cassationIl résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure. En l'espèce, le salarié disposait donc d'un délai de deux mois, à compter de l'acte du 17 janvier 2017 par lequel l'appelant lui avait signifié, en application de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, pour conclure. Dès lors qu'il n'avait pas conclu dans ce délai, ses conclusions ayant dernières (?) étaient donc irrecevables ainsi que les pièces qui y étaient attachées (arrêt attaqué p.