Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651
Cour de cassationVu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par Mme I..., ès qualités, au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;