Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.354
Cour de cassation, et lui ouvraient droit à des honoraires calculés en fonction des honoraires de la société, et que l'organigramme de cette dernière le mentionnait comme collaborateur, que les correspondances et cartes de visite de l'agent étaient au nom de la société laquelle disposait d'un pouvoir de rupture immédiat du contrat sans indemnité en cas de faute grave ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination au seul regard de ces éléments qui ne procédaient que d'obligations légales inhérentes à l'activité d'agent commercial et à l'exploitation d'agences immobilières, ou de modalités d'exécution de relations commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du code du commerce ensemble l'article L.