Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.295
Cour de cassationtexte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; Et attendu que, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, victime d'un accident du travail, n'avait pas été soumise à une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, en a exactement déduit, sans être tenue de…