Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 98-82.900
Cour de cassationnull
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
null
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTINI X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1998, qui a condamné Padoue COULLE-ORTOLI à 5 000 francs d'amende avec sursis, pour le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et a prononcé sur les intérêts civils au regard dudit délit, et qui a renvoyé Padoue COULLE-ORTOLI et la BANQUE NATIONALE DE PARIS des fins de la poursuite du chef du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal ; La COUR, statuant après débats en…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1997, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1997, qui, pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Selon l'article 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail, antérieurs au 18 mai 1995. Ne justifie dès lors pas sa décision la cour d'appel, qui, dans les poursuites exercées du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, et pour déclarer l'action publique éteinte en application du texte susvisé, ne constate pas que les faits ont été commis à l'occasion d'un conflit du travail. (1).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation, entrave à la liberté du travail, d'association, de réunion ou de manifestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM.
Ne constituent pas un conflit individuel du travail, au sens du titre Ier du livre V du Code du travail, les différends existant entre un employeur et son salarié sur les conditions dans lesquelles le second s'acquitte de ses obligations professionnelles ou de ses fonctions représentatives.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 25 juin 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Daniel Z... et Jean-Pierre Z...
Une partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LCL SA FRANCE, - D... Thierry, - X... Jean-Noël, - B... Christian, - C... Jean-Louis, - E...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martine, - Le Syndicat CFDT-SNAPAC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, après relaxe de Jean-Paul X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Les juges du fond ont souverainement constaté que les travaux de réparation d'un malaxeur faisaient partie de ceux énumérés par l'arrêté du 18 mars 1993, pris en exécution de l'article R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail. Le chef d'entreprise, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues par l'article R. 237-3 dudit Code, était tenu d'établir un plan de prévention et de définir, avec l'entreprise intervenante, les mesures de sécurité à prendre, notamment celles destinées à opérer de façon effective la consignation de l'appareil pendant toute la durée des travaux.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
Il appartient à l'employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d'empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle.
Les juges peuvent, sans excéder leur saisine, apprécier la nécessité de soumettre " un plan de rémunération " au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, en considérant les conséquences sur le volume et la structure des effectifs du dispositif global au sein duquel ce plan s'inscrit(1).
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...
Selon l'article L. 236-7, alinéa 5, du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être imputé sur le crédit d'heures attribué, en vertu de l'alinéa 1er du même texte, à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps passé par ceux-ci aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité. N'entre pas dans ces prévisions le temps consacré par ces salariés aux inspections périodiques effectuées en application de l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...