Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.482
Cour de cassationl'employeur à hauteur de 0,44 % ait pu être antérieurement constitutive d'une créance de l'association à l'égard du comité d'entreprise, cette créance n'existe plus depuis le 6 octobre 2014 ; que, au surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a observé que le comité d'entreprise – débiteur allégué – avait acquiescé à cette suppression en signant un protocole d'accord qu'il n'entendait ni dénoncer ni faire annuler ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action oblique de l'association ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action oblique permet à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur en lieu et place de celui-ci pour pallier la carence ou l'inertie dont il fait preuve ;