Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448
Cour de cassationl'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001 alors selon le moyen, que : 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en