Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.688
Cour de cassation; Dès lors, les heures pendant lesquelles la salariée devait se tenir à disposition de son employeur doivent être considérées comme du temps de travail et réglées comme telles et c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire, excepté cependant en ce qui concerne le quantum des sommes allouées qui eu égard au taux horaire brut, aux majorations légales pour heures supplémentaires, au montant du salaire déjà perçu pour 151h 67 doit être ramené à la somme de 24546.56 € à titre de rappel de salaire plus 2454.66 € pour congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'exécution du contrat de travail et la demande de rappel de salaires : Madame Y... demande à être rémunérée sur l'ensemble des heures au cours desquelles elle s'est tenue à la disposition de son employeur.