Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.194
Cour de cassation; qu'il s'en suit que l'employeur a entendu instaurer un « forfait » pour le calcul des heures supplémentaires des chauffeurs routiers sans référence à aucune disposition conventionnelle et s'est dispensé de tout contrôle des relevés chronotachygraphes ce que l'employeur reconnait expressément dans ses conclusions ; que la cour constate sans être démentie par l'employeur que les temps de travail réels ont dépassé certains mois le forfait de 200 heures ; que la société des Etablissements K... F... reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que « les relations de confiance instaurées avec son personnel ont favorisé ce mode de fonctionnement.