Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.570
Cour de cassationil résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 22 janvier 2014 qui fixe les limites du litige énonce : « Le 24 décembre 2013, vous interveniez avec M. A... et M.