Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555
Cour de cassationle présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-18.555 à M 22-18.567 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 mai 2022), M. [M] et douze autres salariés de la société Air liquide France industrie, ayant signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique de leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter que les sommes perçues au cours de l'année 2013 au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement soient prises en compte dans l'assiette de calcul du salaire de référence pour la détermination de leur indemnité d'accompagnement versée dans le cadre d'un plan de mobilité et de départ volontaire. 3. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 3 décembre 1952. 4.