Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526
Cour de cassationdes comptes-rendus d'activité mensuels ; qu'en considérant, après avoir pourtant reconnu que le salarié était soumis à une convention de forfait en heures, et non en jours, que cette convention de forfait était privée d'effet, dès lors qu'elle ne précisait pas le nombre maximum de jours travaillés, que l'employeur ne justifiait pas d'un contrôle du temps de travail autrement qu'en produisant les comptes-rendus d'activité précités et qu'il n'avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L.