Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la justification de la prise d'acte de la condamnation au paiement de frais de déplacement, de restauration, de frais téléphoniques et de frais de bureau entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la justification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 26 204, 62 euros à titre de frais déplacement, 15…