Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429
Cour de cassationreprises à Mme V... alors qu'elle était en vacances afin d'établir les plannings qui ne pouvaient être faits par Mme L..., salariée nouvellement recrutée qui était pourtant supposée pouvoir la suppléer ; que ces éléments permettent de présumer l'existence d'une charge de travail importante pour Mme V... ; sur les sanctions et reproches concernant le temps de travail : que Mme V... a été convoquée par lettre du 7 novembre 2011 à un entretien qui s'est déroulé le 10 novembre suivant et dont l'objet était d'échanger avec elle sur son compteur de modulation ; qu'à la suite de cet entretien, Mme V... a reçu un courrier de rappel à l'ordre daté du 21 novembre 2011 lui reprochant un dépassement de 247h52 par rapport à son horaire contractuel ; qu'un autre rappel à l'ordre lui a été adressé sur le même thème le 7 janvier 2015 ; que ces éléments permettent de constater que Mme V...