Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447
Cour de cassation; qu'il résulte de cet arrêt de cassation partielle que la cour d'appel de renvoi était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 et sur l'exclusion de la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et donc pour déterminer le montant d'une éventuel rappel de salaire dû à chacun des salariés au titre de la requalification des 4 heures 30 de repos en temps de travail effectif ; que la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris était donc dessaisie de ces demandes de rappels de salaires, à la suite de l'arrêt de cassation du 22 juin 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ces demandes, dans ses arrêts du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article L.