Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 26 mars 2026, 24/01561
Cour d'appel, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité du signataire de la lettre de rupture de la période d'essai : Le salarié affirme que M. [H], signataire de la lettre de rupture en sa qualité de directeur des ressources humaines, n'est pas salarié de la société [1], mais de la société [3] et [4]. M. [K] conclut que M. [H] n'avait pas de mandat pour procéder à la rupture du contrat de travail. La société oppose à bon droit que M. [H] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2022 en qualité de directeur des ressources humaines avec pour mission notamment d'assurer la direction des ressources humaines de la filiale [3].