Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-80.508
Cour de cassationil résulte du rapport d'expertise que, comme l'a souligné l'expert dans sa note de bas de page figurant en page 18, de très nombreuses pièces lui ont été communiquées par les parties ; que ces documents ont été tous récapitulés en pages 11 à 17 du rapport et, pour certains d'entre eux, brièvement résumés ou commentés ; qu'en particulier, figurent des courriers et des pièces directement adressés par M. [Q] à l'expert les 8 mars et 27 avril-2007, outre des pièces remises par l'avocat des locataires le 13 février 2007 et un dire assorti de pièces annexes en date du 11 mai 2007; qu'en considération de cette liste, il n'est allégué par quiconque que des pièces, adressées par les parties, auraient été frauduleusement soustraites par l'expert à son rapport ou délibérément exclues de son énumération ;