Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 janvier 2002, 00-11.433
Cour de cassationVu les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci ; Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation présentée en cause d'appel par la société Bronner pour des faits constitutifs d'inexécution contractuelle survenus au cours des deux années précédant la rupture et lui allouer à ce titre la somme de 10 000 000 francs, l'arrêt énonce que "les griefs relatifs à l'instauration de nouvelles conditions de concurrence interne à la marque préjudiciable à la société Bronner participent aux agissements d'exercice abusif du droit de résiliation de Renault qui vient d'être établi" ;