Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 novembre 2002, 00-20.085
Cour de cassationVu les articles 1er et 10 de la loi du 20 mars 1956, devenus les articles L. 144-1 et L. 144-9 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Europe Manutention tendant à la condamnation de la société SFS au paiement d'une somme représentant la valeur de la clientèle, non restituée à l'expiration du contrat, l'arrêt retient que la clientèle est un élément volatil qui ne saurait donner lieu à restitution ni à indemnisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le locataire-gérant, est tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments et doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;