Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-23.387
Cour de cassationil résulte de la motivation du jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2008, et n'avaient jamais fait l'objet de condamnations pénales ou de procès-verbaux de l'inspection du travail, en sorte que rien n'établit non plus que ces manquements étaient habituels, et auraient ainsi dû faire l'objet de directives plus pressantes ; qu'ainsi en l'état de ces éléments, la cour retiendra que la faute délictuelle alléguée de l'architecte, consistant en un manquement à son devoir d'alerte en matière de règles de sécurité, n'est pas suffisamment caractérisé en l'espèce, et que sa responsabilité n'est pas engagée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité de Monsieur et Madame A... ne pouvant être recherchée en qualité de gardien, le constructeur ayant