Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 juillet 2018, 17-17.574
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Troisième chambre civile
- Date
- 05/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.574
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300667
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Résumé
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 667 FS-D Pourvoi n° D 17-17.574 R É…
Texte de la décision
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M.
CHAUVIN, président Arrêt n° 667 FS-D Pourvoi n° D 17-17.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Banco, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Hôtel Athéna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M.
Chauvin, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Maunand, conseiller doyen, MM.
Y..., Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M.
Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banco, de la société Hôtel Athéna, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2017), que la société Banco, ayant fait réaliser des travaux dans un immeuble pour le donner à bail à la société Hôtel Athéna, a chargé la société Bureau Veritas d'une mission de contrôle de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs (SPS) ; que la société Banco, ayant dû procéder à des travaux de désamiantage en cours de chantier, a, avec la société Hôtel Athéna, assigné la société Bureau Veritas en indemnisation ; Attendu que les sociétés Banco et Hôtel Athéna font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Banco, informée de la présence d'amiante dans les dalles de sol au moment de l'acquisition de l'immeuble et de la nécessité d'effectuer, avant démolition, un repérage transmis à toute personne chargée de la conception ou de la réalisation des travaux, avait choisi avec l'architecte d'encapsuler l'amiante afin d'éviter le désamiantage et s'était abstenue volontairement d'effectuer la déclaration préalable à l'ouverture du chantier afin d'éviter un contrôle des travaux et de donner à la société Bureau Veritas les éléments indispensables à l'exercice de sa mission, que, le procédé envisagé s'étant révélé non satisfaisant, le maître de l'ouvrage avait enlevé les matériaux contenant de l'amiante trois semaines après le début des travaux, sans solliciter l'intervention du coordonnateur SPS, et que le chantier, qui avait débuté avec plusieurs mois de retard, avait été interrompu par l'intervention de l'inspecteur du travail en raison des carences persistantes du maître de l'ouvrage et constaté que la société Banco avait été condamnée pénalement pour entrave à la mission du coordonnateur SPS, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le retard du chantier était la conséquence directe des manquements graves et volontaires de la société Banco à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Banco et Hôtel Athéna aux dépens ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la société Banco envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ; Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Banco et Hôtel Athéna et les condamne à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banco, la société Hôtel Athéna.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Banco et la société Hôtel Athéna de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société Bureau Veritas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement aux obligations d'information et de conseil : la société Banco reproche à la société Bureau Veritas d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil concernant l'obligation faite au maître de l'ouvrage d'effectuer un repérage des matériaux contenant de l'amiante préalablement à tous travaux de démolition et celle d'effectuer une déclaration préalable à l'ouverture des travaux ; cependant, d'une part il ressort de l'acte de vente par lequel la société Banco a acquis l'immeuble qu'elle avait connaissance de la présence d'amiante dans les dalles de sol, ainsi que cela résultait du dossier technique établi avant la vente et annexé à l'acte, et qu'elle avait été informée par le notaire que, pour le cas où elle envisagerait de procéder à des travaux de démolition, elle serait préalablement tenue d'effectuer un repérage des matériaux contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux ; d'autre part, la société Banco était informée de l'obligation d'effectuer une déclaration préalable aux travaux puisque le contrat conclu avec la société Bureau Veritas prévoyait expressément l'assistance de celle-ci à cette occasion ; la société Banco était de surcroît assistée d'un maître d'oeuvre professionnel, qui était informé de la présence de matériaux contenant de l'amiante et qui, selon la société Banco, avait prévu lors de la conception « d'encapsuler » lesdits matériaux ; la société Banco était ainsi parfaitement informée de ses obligations, et elle a délibérément omis d'effectuer le repérage des matériaux contenant de l'amiante et d'en communiquer le résultat à la société Bureau Veritas, qui était chargée de la coordination en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé des ouvriers affectés au chantier ; de ce fait, le plan général de coordination établi par la société Bureau Veritas le 6 novembre 2009, soit plus de quinze jours avant l'ouverture du chantier, ne mentionnait pas la présence d'autres produits dangereux que des conduites enterrées en amiante ciment, et il ne peut être reproché à cette société de ne pas avoir recherché un rapport de diagnostic portant sur le même immeuble qu'elle avait établi sept années auparavant à la demande d'un tiers et pour les besoins d'une vente antérieure à l'acquisition de l'immeuble par la société Banco ; la société Banco s'est également abstenue d'effectuer la déclaration préalable à l'ouverture du chantier, et cette omission, faisant suite à celle d'effectuer le repérage des matériaux contenant de l'amiante, avait manifestement un caractère délibéré destiné à éviter un contrôle des conditions d'exécution du chantier, d'autant qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail et des autres pièces produites par la société Banco que les travaux devaient débuter en août 2009, mais que le chantier a été ouvert avec près de quatre mois de retard, à la fin du mois de novembre 2009, ce qui était de nature à compromettre l'ouverture de l'hôtel prévue dès l'origine pour le mois d'août 2010 ; la société Banco n'a ainsi jamais sollicité l'assistance de la société Bureau Veritas pour l'établissement de la déclaration préalable, et elle est dès lors mal fondée à imputer les conséquences de son comportement à un manquement de son cocontractant à la mission qui lui était confiée, alors que l'assistance prévue par le contrat ne pouvait être assurée sans demande du maître de l'ouvrage, et encore moins en cas d'abstention volontaire de celui-ci d'effectuer une telle déclaration ; la société Banco, qui n'a pas associé la société Bureau Veritas à la phase de conception, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, alors que le contrat conclu entre elles prévoyait expressément des réunions techniques avec le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, s'est également abstenue de solliciter le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsqu'elle a décidé de faire procéder à l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante ; selon le procès-verbal de l'inspection du travail, le registre journal a été ouvert le 24 novembre 2009, dès le début des travaux ; le coordonnateur sécurité et protection de la santé y a signalé dès le 15 décembre 2009 la présence de produits amiantés non emballés à l'extérieur du bâtiment ; il a demandé au maitre d'oeuvre, la société H2A Enjeux, de lui transmettre le diagnostic amiante avant travaux ainsi que le plan de retrait amiante, que les mêmes constats ont été effectués et les mêmes demandes ont été renouvelées le 5 janvier 2010, puis le 12 janvier 2010, sans recevoir aucune suite ; M.
Bernard A..., représentant de la société H2A Enjeux, a confirmé avoir eu connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante, notamment par la communication du diagnostic technique réalisé en 2002, en ajoutant que les matériaux concernés avaient été retirés et transportés (« dans des conditions qu'il ne connaît pas ») ; cette dernière affirmation est manifestement mensongère, puisque, selon les déclarations faites par M.
Jean-François B..., qui a procédé à l'enlèvement des matériaux amiantés, il avait été sollicité par M.
Bernard A... pour l'établissement d'un devis et « le coordonnateur SPS n'était pas d'accord pour agir de la sorte» ; M.
Jean-François B... a de surcroît précisé qu'il ne disposait d'aucune qualification particulière, qu'il n'avait pas rédigé de plan de retrait d'amiante et qu'il était intervenu essentiellement entre 18 heures et 22 heures ; le maitre d'oeuvre a d'ailleurs ensuite confirmé que les dalles contenant de l'amiante avaient été évacuées par l'entreprise B..., de même que des déchets amiantés découverts dans les fenêtres ; M.
Bernard A... a également déclaré qu'il avait conseillé le maître de l'ouvrage, en lui proposant à l'origine de « procéder à un confinement des revêtements de sol existants afin de respecter les délais de programmation du chantier» ; il a confirmé la présence du coordonnateur sécurité et protection de la santé lors des réunions de chantier des 5 et 12 janvier 2010, « ainsi que le maître d'ouvrage de l'opération en la personne de Monsieur C... », lequel est le principal associé de la société Banco et, selon ses propres déclarations, « gérait effectivement ce chantier » et avait d'ailleurs contracté avec la société Bureau Veritas pour le compte de la société Banco ; il est donc établi que la société Bureau Veritas a fait valoir ses observations et a sollicité la communication des documents nécessaires dès qu'elle a constaté qu'il était procédé à l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante, cela trois semaines seulement après l'ouverture du chantier, et que la société Banco, qui avait connaissance de ces observations et de ces demandes et qui était assistée de son maître d'oeuvre, s'est en toute connaissance de cause abstenue d'y donner suite ; la société Banco, qui a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel pour une entrave à la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de santé commise depuis le 1er décembre 2008 et jusqu'au 24 mars 2010, est mal fondée à contes…