Cour de cassation, Troisième chambre civile, 31 mars 2010, 09-13.254
Cour de cassationLa répartition d'une indemnité allouée au syndicat des copropriétaires ne relève pas des pouvoirs du juge mais de ceux de l'assemblée générale
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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il résulte en effet de ce texte que le salaire du gardien peut donner lieu à récupération de charges lorsque celui-ci assure l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets ; qu'en l'espèce, l'OPAC fait valoir que ces 2 fonctions sont remplies par le gardien de l'immeuble et produit à cette fin le contrat de travail du gardien en exercice de 2001 à 2006 ; qu'il ressort de l'huissier désigné par le jugement du 12 octobre 2007 que le ramassage des poubelles et le nettoyage des travaux vide-ordures sont assurés par la société GUILBERT PROPRETE ; que ces constatations ont été confirmées par plusieurs locataires entendus par l'huissier et sont conformes à la configuration des locaux, dans la mesure où le gardien serait dans l'impossibilité de procéder seul au ramassage des ordures dans les 6 locaux de la résidence ;
considérant que ces troubles graves et répétés contrevenaient à l'article 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'obligation pour le locataire d'user et de jouir paisiblement de la chose louée, étant en outre observé que le bail lui-même prévoit que la location est consentie pour habitation personnelle et bourgeoise, avec l'interdiction pour le locataire de tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité de ses voisins, a prononcé la résiliation du bail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'OPAC rapporte suffisamment la preuve que Mme X... ne cesse depuis plusieurs années d'importuner les autres locataires de cette résidence, notamment par des insultes et des affichages contenant des propos accusateurs sur tel ou tel résident ;
par lettre du 26 avril 2005, soit au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article R 331-6 du code rural, notifié à ce dernier qu'il n'avait pas le droit d'exploiter la parcelle, objet du bail, ce bail n'était pas valable et devait être considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que chacune des parties était déliée de ses engagements, la condition suspensive de la validité du bail ne s'étant pas réalisée avant la date de la vente aux époux Z..., soit le 20 juillet 2005 ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le refus d'exploiter n'était pas définitif et que M. Y... avait présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le 28 juin 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article 6 du contrat de bail ainsi que l'article L.
considérant que la convention du 6 janvier 1987, dont la signature avait été approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1986, et par laquelle la Ville de SARCELLES s'était engagée à devenir propriétaire des réseaux d'assainissement du Grand Ensemble de Sarcelles-Lochères au plus tard le 31 décembre 1987, en contrepartie de la cession gratuite de terrains par la CIRS à la Ville, n'avait pas entraîné le transfert de la propriété des réseaux d'assainissement litigieux au terme prévu, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de la convention des parties dont il résultait que ce transfert de propriété s'était opéré ipso facto à la survenance du terme, et a ainsi violé l'article 1134, ensemble l'article 1185 du Code civil ;
par lettre du 29 juin 2005, donné congé au bailleur pour le 31 juillet 2005, en invoquant une mutation professionnelle de M. X... à compter du 1er septembre 2005 ; que la SCI a assigné les locataires afin d'établir les comptes entre les parties, soutenant en particulier que M. X... ne pouvait bénéficier d'une réduction du délai de préavis ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par
il résulte des éléments du constat que l'occupation de la partie habitation par voie de sous-location avait commencé à une date beaucoup plus ancienne que celle prise ainsi en considération ; qu'en effet, dans l'avenant au contrat de travail annexé au procès-verbal de constat, document remis par le gérant de la SARL LES DEUX CLÉS, il est mentionné que cette dernière a mis le logement de fonction à disposition de Monsieur Christian Y... moyennant un loyer mensuel de 2. 500 F à compter du 3 janvier 2001 soit un peu plus de deux années avant l'établissement du constat ; que ce point est repris par la SARL BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE dans ses conclusions, pour l'appréciation de la gravité de cette violation, puisqu'elle évoque sur ce point une durée de plus de deux années ;
il résulte de l'attestation de la MSA de LAON du 20 décembre 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 que l'intimé est affilié au régime de protection sociale agricole depuis le 1er novembre 1997 en qualité de chef d'exploitation au sein de l'EARL X... ; que la qualité d'exploitant agricole de Monsieur Stéphane X... et sa participation permanente et effective à la mise en valeur des parcelles faisant l'objet du bail litigieux sont corroborées par les attestations d'agriculteurs exploitant des terres voisines déclarant l'avoir vu procéder au travail de la terre et à l'arrachage des betteraves sur les parcelles sises à REGNY (MM. A... – E...– A. F...– J. P. F...-G...) d'un employé de l'EARL X...
considérant que la société CHAMPAGNE HERBERT X... ET FILS n'avait pas été privée de cette étape préalable par cela seul que la perspective d'une conciliation était totalement illusoire, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 883 et suivants du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CHAMPAGNE HERBERT X... ET FILS de sa demande de contestation du congé délivré le 8 décembre 2006 par madame X... née A... et d'AVOIR validé ledit congé à effet au 1er novembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 331-2 11 II du Code rural soumet à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location,
l'association des locataires de Croissance pierre II (l'Association) et dix locataires ont assigné la société Croissance pierre II (la société) en remboursement de charges de chauffage et de frais de personnel indûment perçus par la bailleresse, depuis juillet 1980 pour les uns et juin 1988 pour les autres ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des locataires sur la période postérieure au 15 novembre 2002 alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la loi du 18 janvier2005 n'était pas une loi interprétative mais une loi nouvelle, la cour d'appel a violé les dispositions de cette dernière loi, ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2007) que la société Pitch promotion a signé avec la société Bagot un marché à forfait pour la réalisation de plusieurs lots relatifs au gros oeuvre de la construction d'un groupe d' immeubles d'habitation ; que l'inspection du travail ayant, en cours de chantier, imposé la mise en place d'échafaudages complémentaires qu'elle a réalisés, la société Bagot a sollicité le paiement de ces éléments et la prise en compte d'un délai supplémentaire pour leur réalisation ainsi que celle de jours d'intempéries ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Bagot fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Pitch Promotion à lui payer la somme de 47 218,08 euros TTC au titre des échafaudages complémentaires alors, selon…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 15 octobre 2007 et 23 juin 2008), que les époux X... ont, le 31 mars 2000, conclu avec la société Construction rénovations immobilières champenoises (société CORIC) un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour un prix forfaitaire, avec délai d'exécution de vingt mois ouvrés à compter de la date d'ouverture du chantier ; une garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par les sociétés Garantie financière de l'immobilier et Gerling Namur assurance du crédit, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Caisse de garantie immobilière du bâtiment (société CGIB) et Atradius crédit Insurance NV (société Atradius) ; au cours de l'exécution du chantier, des désordres et des malfaçons ayant été constatés, une expertise a été…
par contrat ; que l'accord des propriétaires concernés peut intervenir sans écrit et l'établissement postérieur de la réalisation des travaux, de telles conventions est indifférent ; (…) ; qu'il est avéré que l'entreprise Y... a procédé à des travaux se traduisant par le passage sur des propriétés privées d'une canalisation nécessaire à la distribution d'eau, sans accord préalable des propriétaires intéressés ; que le syndicat a alors chargé le cabinet Dumay de régulariser la situation par la signature de convention valant acceptation d'une servitude de passage contre indemnisation, ce qui a été effectif pour 8 propriétaires sur 12 ; que par ailleurs, Monsieur Y... atteste le 26 avril 2002 que le passage sur des propriétés privées a été décidé afin
il résulte que si le commodat a existé, il a cessé par l'assignation en référé valant mise en demeure de la SCI ; et que si un bail a existé au profit de Feue Mme Y...-X..., il n'en a jamais été de même au profit de son fils, intimé aux présentes ; que le juge des référés pouvait donc, sans se heurter à une difficulté sérieuse, satisfaire à la demande de la SCI, 1- ALORS QUE le juge des référés ne peut pas prescrire une mesure lorsque cette mesure implique que le juge tranche lui-même une contestation sérieuse touchant au fond du droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expulsion formée à son encontre, l'exposant expliquait ne pas être sans droit ni titre, dès lors qu'après le décès de sa mère, il était devenu titulaire du commodat ou du bail dont cette dernière avait elle-même été titulaire sur le bien litigieux ;
par acte du 13 février 1997 aux époux Y... et, d'autre part, par des actes séparés du même jour, cédé des éléments mobiliers de l'exploitation, ainsi que le droit de présentation de la clientèle et la marque et se sont engagés à ne pas faire de concurrence aux preneurs entrants ; que les époux Y... ont demandé le remboursement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser la somme de 6 321,06 pour surévaluation des éléments de mobilier d'exploitation agricole, alors, selon le moyen : 1°/ que l'infraction prévue à l'article L. 411 74 du code rural nécessite que soit apportée la preuve que le bailleur ou le preneur sortant ait imposé ou tenté d'imposer la reprise des biens mobiliers à un prix ne correspondant à la valeur vénale de ceux ci ;
il résulte que la convention de mise à disposition avait été tacitement reconduite ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1738 du Code civil ; 3. ALORS, à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à la décision déboutant le propriétaire de son action tendant à voir déclarer inopposable la convention de mise à disposition consentie par son auteur ou du moins, à en voir prononcer la résiliation judiciaire pour manquement du preneur à ses obligations, ne s'oppose pas à ce que le propriétaire
l'employeur était une personne physique et qu'ainsi c'est par partialité que l'arrêt du 6 janvier 2005 constate que « la SCI FIF justifie, par les pièces qu'elle produit – bulletins de salaire, déclarations URSSAF – que les dépenses au titre de l'entretien de l'immeuble ont été régulièrement engagées » ; que le bail de Monsieur X... ne prévoit aucune jouissance d'un jardin alors que le bail d'une occupante produit par la SCI FIF (prod. n° 13) en prévoit une privative et que c'est dès lors par partialité que l'arrêt du 6 janvier 2005 ajoute « qu'il en est de même des factures relatives à l'entretien du jardin... » ; que le compte locatif produit par la SCI FIF (prod. n° 14) indique dix versements de Monsieur X... de janvier à septembre 2002 pour un montant de 2.
vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. le conseiller Cachelot qui en a délibéré. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé monsieur X... responsable, au titre de l'article 1792 du code civil, de l'incendie survenu au château de Belcastel dans la nuit du 4 au 5 mars 1996 et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à Jaume Y... ainsi qu'à Lesley A... et Jacques Y..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Alexandre Y..., la somme de 1.065.237,40 au titre des dommages matériels, outre intérêts au taux légal capitalisés ;
il résulte effectivement des éléments de la cause que le 18 octobre 2005, une canalisation en fonte appartenant à la Société du canal de Provence a été endommagée comme cela résulte d'un constat n° 3105 dressé par un agent assermenté de la Société du canal de Provence ; qu'il ressort toutefois clairement des faits de la cause que ce chantier a été confié à la société Campenon Bernard, la société TPDM n'étant intervenue qu'en qualité de sous-traitante pour exécuter sur ledit chantier des travaux de terrassement généraux et de remblais ; que ces constatations démontrent dès lors suffisamment qu'en l'espèce, il est établi que la société TPDM est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de préposé de la société Campenon Bernard et après qu'une
par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour voir constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ;