Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 20-11.737
Cour de cassationla Caisse Primaire d'assurance Maladie fera l'avance des frais de cette expertise ; » 1. Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le rapport technique qui avait été établi par la société Dekra quatre mois avant l'accident, n'avait identifié qu'un risque de chute ou de projection lié à la nonconformité 5 puisqu'il précisait expressément en page 11 que l'observation qui concernait « le maintien de la douille amovible » n'impliquait qu'un « Risque dus aux chutes, aux projections d'objet » ;