Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, 18-50.025
Cour de cassationVu les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) à compter du 20 septembre 2012, à son salarié, M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Mobilière Saint-Jacques (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour dire que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à la date de consolidation doit être fixé, à l'égard de la société, à 0 %, l'arrêt retient que le médecin expert consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R.