Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, 18-13.739
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le certificat médical initial ne comportait aucune précision quant au caractère primitif de l'affection et, d'autre part, que l'avis du médecin conseil se bornait à la mention du libellé de la maladie sans viser la moindre document médical établissant le caractère primitif de l'affection ; qu'en déboutant néanmoins la société ECCF de sa contestation du caractère professionnel de la maladie au regard des conditions médicales du tableau n°30 D, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles.