Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2000, 00-82.469
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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LA SOCIETE CREATEC, partie civile, représentée par son liquidateur judiciaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, après avoir relaxé Michel X... du chef de banqueroute, a déclaré les actions civiles irrecevables ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196-2 , 197-1 et 2 , 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... du chef du délit de banqueroute ; "aux motifs propres que "s'il est certain que Michel X..., du fait de sa longue expérience et de sa compétence
LA SOCIETE NOVALAC, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, faux et usage de faux, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que l'escroquerie alléguée ne peut exister en droit, faute d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses ou concomitantes à l'obtention par José X...
il résulte de l'article R. 232-10-1 que, si les salariés, en nombre inférieur à vingt-cinq, désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l'employeur est tenu de mettre en place un "emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité" ; qu'en affirmant, pour dire l'infraction constituée, qu'il n'existait pas de "local repas pour se restaurer", la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.263-2 et R. 232-2-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'infraction à l'article R. 232-2-1 du
l'employeur n'a pas cherché à dissimuler la situation de ses salariées, force est de constater que celles-ci étant de garde à l'hôtel à la période incriminée, elles étaient astreintes à se tenir sur les lieux du travail, devaient en conséquence faire l'objet de déclaration aux organismes sociaux et percevoir une indemnisation corrélative à leur présence obligatoire dans l'entreprise ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal établi par l'inspection du travail que lors d'un contrôle effectué le 16 septembre 1997, ont été relevés 26 dépassements des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour Mmes Z... et Piquet, durant les mois de juillet et août 1997, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes de protection sociale, d'aucun bulletin de salaire, ni d'aucune rémunération ;
il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction où intervenaient plusieurs entreprises, un salarié de la société Semiat, occupé à la mise en place de vitrages, a fait une chute mortelle d'une hauteur de dix mètres après qu'une tôle de faible résistance recouvrant une trémie eut cédé sous son poids ; qu'à la suite de cet accident, Tadeusz Y..., président de la société précitée, a été cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce second chef, d'une part, de n'avoir pas remis au coordonnateur des travaux le plan particulier de sécurité prévu par l'article L. 235-7 du Code du travail et, d'autre part, d'avoir
l'employeur ; " alors que le chef d'entreprise est tenu de veiller au respect des règlements de sécurité ; qu'il lui appartient de justifier de ce qu'il a accompli les diligences normales de nature à prévenir tout accident ; que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de se propres constatations dans la mesure où il admet que M. Y... et Z...devaient procéder à un essai de mise sous pression d'une conduite ; que les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes ; que les abords du lac devaient en conséquence faire l'objet d'une très grande prudence de la part de toute personne se trouvant à proximité immédiate non seulement à cause à la fois de la nature même de la bâche en plastique tapissant le fond, en elle-même déjà glissante, de la stagnation de l'eau et de la présence de terre dans ce lac, mais encore à cause de la pluie abondante ce jour là ;
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l'employeur est exonéré de toute responsabilité pénale lorsque le travail a été placé sous une direction unique autre que la sienne, en raison de la participation de plusieurs entreprises ; qu'il s'ensuit que Richard Y... était dispensé de veiller à l'application des règles de sécurité, qu'elles soient générales ou particulières, par l'un de ses clients qui avait pris livraison des tuiles déchargées par Yvan X..., sous la surveillance du chef de chantier ; "4 - alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute pénale imputable au prévenu ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant sur la seule considération que le comportement de Richard Y... était
l'employeur, lesdits documents ou en fait établir, sans autorisation, des photocopies pour son usage personnel, notamment pour les produire dans un litige l'opposant audit employeur ; que, lorsque le vol porte sur un nombre important de documents appréhendés à des moments différents, la chambre d'accusation doit, pour chacun d'eux, rechercher de quelle manière et à quel moment les documents ont pu être appréhendés et en préciser la nature ; qu'en l'espèce où 103 documents appartenant aux parties civiles avaient été frauduleusement soustraits par les mis en examen, la chambre d'accusation ne pouvait, pour les faire bénéficier d'une décision de non-lieu, se borner à se référer aux pièces par groupe de numéros sans même préciser la nature de chacune de
La délibération du conseil d'administration d'une société anonyme, prise en application de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, qui confère au directeur général des pouvoirs identiques à ceux exercés par le président concurremment aux siens, ne constitue pas une délégation de pouvoirs exonérant le président de sa responsabilité pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le président du conseil d'administration d'une société anonyme coupable de détention en vue de la vente de produits contenant des fibres d'amiante après avoir constaté, pour écarter le moyen de défense du prévenu, que le président n'a pas délégué ses propres pouvoirs en la matière nonobstant la délégation du conseil d'administration au directeur général, et qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir des subdélégations données par le directeur général à des préposés. (1).
il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'assistant des agents de l'administration fiscale autorisés à effectuer une visite au domicile des époux Z..., sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, deux officiers de police judiciaire ont procédé, par un procès-verbal distinct, au contrôle d'identité de neuf artistes peintres russes présents sur les lieux, contrôle qui a révélé la situation irrégulière de ces derniers au regard des conditions du séjour sur le territoire français ; Attendu qu'en cet état, les époux Z... ne sauraient faire grief à la chambre d'accusation d'avoir rejeté leur requête aux fins d'annulation, dès lors qu'eux-mêmes étaient sans qualité pour se prévaloir d'une nullité susceptible d'affecter des actes dont seuls les personnes contrôlées pouvaient invoquer l'irrégularité ;
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il résulte de la procédure que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a causé aucun grief, qu'elle s'est exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel relève que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a causé aucun grief, l'intéressée s'étant exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, la peine prononcée
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 20 janvier 2000, qui l'a condamnée, pour travail dissimulé, à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dionysos, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 17 septembre 1999, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, pour recours au travail dissimulé, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 362-3 du Code du travail, R.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F...
il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Bernard A... et Gérard Y..., respectivement secrétaire et trésorier du syndicat Force Ouvrière du GREPAC, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Yves B... des chefs d'usurpation de titre et dénonciation calomnieuse ; qu'ils exposaient que ce dernier, se disant secrétaire de la section syndicale du GREPAC alors que ce syndicat n'avait pas constitué de section, aurait, sans qualité pour agir, adressé à Bernard A... une sommation interpellative aux fins de restitution de fonds, biens et valeurs ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rendue conformément aux réquisitions du ministère public et portant refus d'informer seulement sur