Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, 00-87.502
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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LA SOCIETE VIVENDI, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Marie X...du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la saisine in rem, défaut de motifs, excès de pouvoir, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; " aux motifs que la première question soulevée est de savoir si cette absence de consultation est reprochable à Jean-Marie X...ès-qualités de président de droit du comité central d'entreprise ;
considérant que les relations de travail entre Virginie X... et Yves Y... se situaient bien dans le cadre d'un contrat de travail, a fait droit aux réclamations de Virginie X... ; qu'il convient de relever, tout comme l'a fait le contrôleur du travail, que Yves Y..., gérant de la SARL cabinet Yves Y... est titulaire d'une maîtrise en droit, et que sa société est spécialisé dans le recouvrement de créances ; qu'il peut donc difficilement prétendre qu'il ignorait les dispositions du Code du travail en matière d'embauche ; que néanmoins Yves Y... a déclaré devant les services de police qu'il ne reconnaissait pas le délit de travail clandestin concernant Virginie X..., laquelle selon lui ne s'est jamais trouvée dans le cadre d'un contrat de travail salarié avec sa société ;
il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nicolas Y..., attaché d'inspection, et Jean-Luc X..., inspecteur dont dépendait le premier, se sont entendus pour ne pas suivre complètement les directives de leur employeur, la société suisse d'assurances, qui exigeait que l'inspecteur contresigne les propositions d'assurance et participe au dernier entretien entre le client et le réalisateur, au cours duquel était signé conjointement le reçu de la somme versée ; qu'ils ont reconnu que Jean-Luc X... signait en blanc et par avance les reçus et que Nicolas Y... apposait la signature contrefaite de cet inspecteur sur les propositions d'assurance ; Que la société suisse, informée de cette pratique, a licencié ses deux employés et a
il résulte qu'aucun grief n'a été subi par le demandeur du fait du retard avec lequel l'audition du 3 mars a fait l'objet d'un procès-verbal, la cour d'appel, qui a souverainement jugé qu'aucun procès-verbal n'avait été établi le 3 mars et que l'officier de police judiciaire n'avait pas demandé à Gilles Z... de soustraire des documents médicaux, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Z... coupable du délit de vol et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ;
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Vu les articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par le tiers payeur, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Auguste X..., agent de la SNCF, est décédé en 1994, deux ans avant l'âge de la retraite, dans un accident du travail ; que la société Gabriel Location, poursuivie pour homicide involontaire, a été relaxée mais déclarée civilement responsable après application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
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par arrêt du 1er avril 1997, la chambre d'accusation a validé l'audition du mis en cause, les 28 et 29 janvier 1997, ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction était fondé à faire vérifier par l'audition de Jean-Michel X... la vraisemblance des accusations de viol, portées contre lui plus de quatre ans après les faits par deux victimes qui jusque-là ne s'étaient pas manifestées, la mise en cause de l'intéressé, pour harcèlement
il résulte de l'arrêt attaqué qu'une partie du personnel de la société Tontouta Air Service s'est mise en grève du 8 octobre 1999 au 4 janvier 2000 ; que six salariés grévistes sont poursuivis, sur le fondement de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, pour avoir, au cours du mouvement social et à diverses reprises, comme auteurs principaux ou complices, entravé la circulation des aéronefs sur l'aéroport international de Tontouta (Nouvelle-Calédonie) ; Attendu que, pour les déclarer coupables des infractions, les juges d'appel énoncent qu'Henri M..., délégué syndical, a, le 8 octobre 1999, bloqué sur le tarmac, à l'aide de plusieurs véhicules de piste, un boeing 737 de la compagnie Air Calédonie International et que Maurice D... a empêché le directeur de la société et le chef de garage de dégager l'avion, dont le vol a dû être annulé ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kurt, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui pour travail dissimulé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L.
il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une usine de la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia Chimie, un salarié de cette société, occupé à remplir un wagon d'acide nitrique, a été grièvement blessé par un jet de ce liquide alors qu'il procédait au débranchement des bras de chargement ; qu'à la suite de cet accident, Daniel X..., directeur de l'usine, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce chef d'avoir contrevenu aux prescriptions les articles L. 230-2 et R. 231-54-1 du Code du travail en ne procédant pas à une évaluation des risques encourus et en ne faisant pas équiper les emplacements de travail où étaient utilisés des substances chimiques dangereuses de moyens efficaces assurant l'évacuation des dégagements gazeux ;
il résulte de la procédure que, durant cette période, le prévenu n'a perçu de l'association TEAM qu'il préside, qu'un chèque de 10 000 francs ; qu'il apparaît que cette association, qui avait pour but l'enseignement de l'art magique, et a été fondée plus de 15 ans avant l'enquête par Dominique Z..., devait percevoir une cotisation mensuelle de 280 francs de la part de ses adhérents ; le prévenu affirme, pour sa part, que l'association ne percevait aucune cotisation, ses seules ressources résultant du prix des cours qu'elle dispensait ; qu'il a déclaré durant l'enquête que les cours de magie étaient donnés au cabaret " le Double Fond " par lui et par d'autres magiciens (MM. Y..., X..., C..., Tran et Alexandra Z...) qui ne percevaient aucune
il résulte du jugement infirmé que si les premiers juges ont considéré que la preuve était apportée pour les faits précis suivants, à savoir "l'absence de délégué du personnel et des réticences manifestées par la direction à la libre consultation de la convention collective détenue dans les locaux de l'entreprise", ils ont constaté qu'en revanche, "à défaut de communication de la convention collective applicable, des contrats de travail et de leurs avenants et des bulletins de salaires des personnes concernées" , la preuve n'était pas rapportée s'agissant du "détournement des contrats à durée déterminée" ni "du non respect des dispositions de cette convention collective en matière de durée du travail et d'un recours abusif (...) aux heures supplémentaires" ;
il résulte, qu'en omettant de mettre à la disposition de la victime les moyens de sécurité nécessaires, l'employeur, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs, a créé ou contribué à créer la situation ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
considérant que la présence effective d'un micro dans un vestiaire public constituait un " fait objectif " sur le fondement duquel les salariés auraient pu, de bonne foi, affirmer que leur employeur avait commis une infraction pénale, sans répondre aux conclusions des appelants ayant souligné (p. 11 et 12) que ces mêmes salariés connaissaient en réalité parfaitement l'existence dudit micro avant sa prétendue " découverte ", et savaient qu'il faisait partie du système de sécurité de l'établissement, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 4) " alors que, de même, en considérant que certaines observations de l'inspecteur du travail constituaient un " fait objectif " sur le fondement duquel les salariés auraient pu, de bonne foi, affirmer que leur employeur avait commis une infraction pénale, sans répondre aux conclusions des appelants ayant souligné (p.
il résulte de ces éléments que la perception par Jean Y... des différentes primes faisant l'objet des griefs de la BDAF, alors que pour l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y..., le chef de service administratif se devait de se rapprocher ou de solliciter des explications à la Direction Générale du Crédit Lyonnais qui avait fixé les modalités de la rémunération, n'est pas constitutive d'une infraction d'abus de bien social ou tout autre infraction faute d'élément intentionnel ; qu'il n'est pas établi que Jean Y... s'est alloué des primes auxquelles il n'avait pas droit ; que s'agissant des surrémunérations au titre de l'impôt sur le revenu, le grief de la BDAF selon lequel Jean Y... aurait mensongèrement déclaré avoir versé au Trésor le
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Zahou Z... et Françoise X..., préposées de la société Kremlin, se sont injuriées et bousculées à la sortie de l'entreprise et à l'issue d'une journée de travail ; que la première a été blessée par un coup de couteau de la seconde ; Que Zahou Z... a cité Françoise X... à comparaître devant le tribunal correctionnel pour violences avec arme ; que, saisis par la seule partie civile de la décision de relaxe, les juges du second degré ont estimé que les faits étaient constitutifs du délit poursuivi et ont prononcé sur la demande de réparation de la partie civile ; Attendu que, pour déclarer Françoise X... tenue à réparation envers Zahou Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas de proportion