Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 00-86.544

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 00-86.544

Non publiéInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer Bruno X. coupable d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail, la cour d'appel retient qu'en ne répondant pas aux multiples convocations qui lui avaient été adressées par ce fonctionnaire, le prévenu a délibérément empêché celui-ci de procéder aux contrôles qu'il était chargé d'opérer en matière d'emploi des salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 septembre 2000, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que la cour d'appel aurait omis de faire état d'un témoignage ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel n'a pas constaté la présence du témoin cité par Bruno X... mais uniquement celle de l'inspecteur du travail, cité par le ministère public ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait demandé l'audition d'un témoin ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer Bruno X... coupable d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail, la cour d'appel retient qu'en ne répondant pas aux multiples convocations qui lui avaient été adressées par ce fonctionnaire, le prévenu a délibérément empêché celui-ci de procéder aux contrôles qu'il était chargé d'opérer en matière d'emploi des salariés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613725facd58014677421fdf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725facd58014677421fdf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.