Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2004, 03-82.765
Cour de cassationl'employeur de mettre à disposition de ce salarié un produit inflammable ou moins inflammable et un dispositif d'éclairage compatible avec le risque résiduel lié aux locaux dans lesquels était prévue la manipulation du produit ; qu'en ne prenant pas ces précautions élémentaires, l'employeur a contrevenu à l'obligation de sécurité qui lui est impartie par les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail qui lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires ce qu'était Bernard A... et cette faute lui est personnelle dès lors qu'il n'a pas fourni le matériel adéquate nécessaire au respect des règles de