Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 juin 2014, 13-11.469
Cour de cassationil résulte des termes du protocole ci-dessus rappelés que les parties ont entendu fixer le montant de l'opération à la somme forfaitaire de 200.000¿, l'article 7-3 prévoyant une rémunération calculée sur un pourcentage de la commission de succès, outre le remboursement des frais dans l'hypothèse d'une rupture unilatérale décidée par AFG ; qu'il convient de constater que la société AFG n'a aucunement décidé unilatéralement de mettre un terme anticipé au protocole puisque, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'a aucunement adressé à INTANGIS le courrier recommandé prévu à l'article 8(III) précité ; que, bien plus, en réponse à une demande de la société INTANGIS du 6 août 2007, le conseil de la société AFG, dans un courrier du 9 août 2007, confirme la poursuite du projet et la recherche d'une « conclusion heureuse de l'opération » ;