Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2000, 97-20.230
Cour de cassationpar lettre du 11 octobre 1989, la société ACS a notifié à la société CFC son intention de résilier le contrat à partir du 11 avril 1990 ; qu'estimant avoir été victime d'une rupture abusive du contrat et d'agissements déloyaux, la société CFC a assigné la société ACS ainsi que sa filiale, la société Lilly France, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société CFC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il existe un principe de loyauté à la charge du concédant au cours du dernier acte d'exécution du contrat qu'est sa résiliation ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société ACS avait multiplié les contacts avec les