Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 98-10.688

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-10.688

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Solution
Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Le principe de l'égalité des créanciers ne s'applique pas aux créanciers privilégiés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après réalisation d'un immeuble grevé dépendant de la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur a versé au receveur des impôts de Fécamp (le receveur) une somme représentant sa créance hypothécaire admise au passif de la procédure collective et l'a ultérieurement assigné en restitution de ce paiement qu'il considérait indu ;

Attendu que, pour condamner le receveur à restituer au liquidateur la somme de 81 293 francs, l'arrêt, après avoir relevé que le paiement effectué par le mandataire correspondait à une créance admise, retient que ce paiement était indu au regard des règles de la procédure collective puisque " le privilège du receveur venait en rang postérieur à celui du Crédit immobilier de l'Eure " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité de créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés, et que ce paiement, fait par une erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvrait pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'avait reçu que ce que lui devait son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d35c9ba5988459c588d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d35c9ba5988459c588d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.