Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mai 2014, 12-20.706
Cour de cassationl'employeur, d'autre part, une insubordination caractérisée par neuf grief ; qu'il demeure loisible au salarié d'établir que le véritable motif du licenciement n'est pas celui énoncé dans ladite lettre et que la volonté de rupture de l'employeur résulte d'autres considérations ; que, sur l'attitude déloyale, l'employeur se fonde sur les attestations de deux commerciaux ; que l'attestation de M. Z..., qui avait demandé à M. X...d'intervenir auprès de M. D...sur un commissionnement dont il avait été privé, intervention soldée par un échec, indique qu'en réponse à la réaction dépité du salarié, M. X...lui a répondu qu'il n'avait qu'à démission, que cela « leur (les époux D...) ferait les pieds » et qu'il était prêt à apporter sa démission aux époux D...;