Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 19-25.260
Cour de cassationla caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
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la caisse tenant au fait qu'il aurait été exposé à l'amiante chez deux autres employeurs ne suffit pas. En effet, il appartient à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial de démontrer les conditions de travail du salarié, afin de prouver son exposition au risque. La simple déclaration du salarié est insuffisante alors qu'elle repose uniquement sur ses dires. La durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur. En effet, l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'«[...]est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnés au tableau [...]».
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° R 20-13.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Sommalev, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.273 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
la caisse n'a pas mené les investigations suffisantes ou qu'elle n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient pour confirmer le caractère inopposable de1 la décision de prise en charge. Les nouvelles jurisprudences s'appliquent aux situations en cours et il n'est aucunement soutenu par la caisse que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation chambre civile 2ème du 11 octobre 2018 n°1 7-18901 porte atteinte à son droit de recours. En l'espèce, l'audiogramme est un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 au titre de la désignation de la maladie, qui échappe comme tel au secret médical, en sorte qu'il devait être mis à disposition de l' employeur par la caisse, cette
il résulte de la comparaison des exemplaires de signature de l'agent contrôleur de la Cpam versées aux débats que M. [N], agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Perpignan, est bien le signataire et l'auteur des procès-verbaux d'audition des 10 et 13 décembre 2013 de M. [B] et de M. [Z] [G][I] et cela même si la signature quasi-identique figurant sur la carte d'identité professionnelle est « plus anguleuse » à un endroit et « moins arrondie » » ; qu'en mettant ainsi en évidence que les signatures n'étaient pas identiques mais comportaient des différences même mineures, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M.
la caisse du Régime social des indépendants Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.
il résulte de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après que l'employeur eut licencié son salarié pour faute grave le 30 juin 2010, les parties avaient
par courrier recommandé de son conseil en date du 15 février 2013 soit avant l'expiration du nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation. L'action ne se retrouve dès lors pas prescrite et le jugement entrepris sera réformé de ce chef » ; ALORS QU'en ne précisant pas à quelle date M. [A] aurait reçu la notification du résultat de la conciliation à compter de laquelle un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
par courrier du 1er février 2019 de la CRAMIF puisqu'elle a saisi cette dernière d'un recours gracieux par courrier du 21 mars 2019 et que, sur rejet de son recours par courrier de la CRAMIF du 2 mai 2019, elle a saisi la Cour par assignation du 6 juin 2019. Qu'elle est donc recevable à contester l'ensemble des bases de la tarification afférente à ces années, sans que son recours soit limité aux éléments de calcul ayant justifié la notification de taux rectifié par la caisse. Attendu que la CRAMIF, par décisions définitives du 5 octobre 2018 et du 16 janvier 2019, a retiré les coûts afférents aux maladies professionnelles de Messieurs [O] et [H] du compte employeur de la société Codeviandes. Que la CRAMIF ne conteste aucunement
il résulte des constatations même de l'arrêt sur les circonstances de l'accident, que le poste de travail de M. [Z] présentait des tels risques, puisqu'alors que ce dernier travaillait sur un chantier, son oreille a été tranchée par un « panneau en métal dont le bord [était] tranchant », ce panneau en métal se trouvant par ailleurs « en cours d'élingage » (arrêt p. 6, §3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, écartant la présomption légale mise à la charge de l'employeur sur le fondement des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles précités.
la Caisse Primaire d'assurance Maladie fera l'avance des frais de cette expertise ; » 1. Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le rapport technique qui avait été établi par la société Dekra quatre mois avant l'accident, n'avait identifié qu'un risque de chute ou de projection lié à la nonconformité 5 puisqu'il précisait expressément en page 11 que l'observation qui concernait « le maintien de la douille amovible » n'impliquait qu'un « Risque dus aux chutes, aux projections d'objet » ;
il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 15 juin 2015, établie pour le compte de la société [Personne géo-morale 1], que le 9 juin 2015, à 4 heures, au sein de la société Logidis, M. [D] qui sortait de la semi en reculant avec son transpalette a été percuté au niveau du pied gauche par l'agent de quai de la société Logidis, M. [G], qui est passé devant la porte du quai 12, et que M. [D] était équipé de chaussures de sécurité et d'un gilet fluorescent. Cette déclaration précise que les horaires de travail du salarié ce jour-là étaient de 22 heures à 2 heures et de 3 heures à 6 heures 15, et que l'accident a été causé par un tiers M. [G] [H], l'employeur étant avisé de cet accident le 9 juin à 6 heures 15.
par lettre datée du 9 décembre 2012, M. [C] contestait les observations de l'Urssaf en objectant que M. [T] intervenait dans un domaine, la soudure, qui n'était pas de sa compétence, qu'il n'avait travaillé que 60 et 45 % de son temps potentiel d'entrepreneur, qu'il n'est pas et ne sera jamais son salarié, l'intéressé gagnant bien sa vie comme ça et n'ayant aucune intention de changer, qu'il était souvent indisponible, choisissait sa clientèle et ses fournisseurs (?) » ; que par lettre du 17 décembre 2012, il protestait en faisant valoir sa bonne foi, laquelle n'est pas mise en question par l'Urssaf, l'inspecteur précisant dans sa lettre d'observations qu'en dehors de cette relation litigieuse avec M.
il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié a ressenti une douleur au bas du dos en soulevant un colis, de sorte que la cause de l'accident concerne le port de charges lourdes ; qu'il appartient ainsi à M. [N] d'apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, à savoir le port de charges lourdes, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; Alors 1°) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation
par courrier électronique adressé à Mme [Z] le 22 juin 2016, la CARSAT précise le résultat de ses recherches dans les termes qui suivent : « je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'enquête réalisée par nos services suite à vos accidents du travail du 4 mars 2013? » ; que l'absence d'enquête diligentée par le CHSCT ne saurait être reprochée à l'employeur dès lors que ce dernier n'avait été saisi d'aucune demande ou proposition en ce sens, et dès lors que l'accident, par ailleurs inscrit sur le « registre des accidents bénins » destiné à être transmis à la fin de chaque année civile, par lettre avec avis de réception, à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ; que sur le plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2019 ), Mme [Q] (la victime), salariée de la société Zéphyr (l'employeur), a été victime le 25 septembre 2009 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne[Localité 1] (la caisse). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester à son égard l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du travail de la victime du
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), le 5 février 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [N] (l'assurée), née le [Date anniversaire 1] 1953, l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, en remplacement de sa pension d'invalidité, versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. 2. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité contre la caisse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnisation de ses préjudices, alors : « que l'
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019), la société Biribin Europe (la société) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 20 novembre 2013 par l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), en recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 2. Premier moyen : la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif aux vêtements de travail fournis par l'employeur, alors : « 1°/ que les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales; qu'aux termes de la circulaire n°
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, M. [I] (la victime), salarié agricole, a été victime, le 21 octobre 2015, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (la caisse). Celle-ci lui ayant attribué, le 30 novembre 2017, un taux d'incapacité permanente après consolidation de 8 %, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L.