Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021, 21-60.078
Cour de cassation1. Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Odontologie générale » (F-06.01). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie en formation restreinte, a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir que l'article R. 312-38 du code de I'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises ;