Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2024, 21-24.984
Cour de cassationLa notion de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de ses fonctions, prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1006 du 21 juillet 2016, ne recouvre pas toute agression ou violence volontaire commise à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, mais est constituée par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.